Last posts on mention2024-03-29T10:09:38+01:00All Rights Reserved blogSpirithttps://www.hautetfort.com/https://www.hautetfort.com/explore/posts/tag/mention/atom.xmlUrba Pratiquehttp://urbapratique.hautetfort.com/about.htmlLes modalités d'affichage d'une décision administrative sont régies par les règles en vigueur à date d'édiction de la détag:urbapratique.hautetfort.com,2014-10-23:54746352014-10-23T15:32:44+02:002014-10-23T15:32:44+02:00 La décision n° 361715 en date du 22 septembre 2014, rappelant que les...
<p style="text-align: justify;"><span id="docs-internal-guid-e3b025fb-3d16-97ea-c708-ac1b79ab7e73" style="color: #000000; font-family: Arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: times new roman,times;"><img id="media-4733929" style="float: left; margin: 0.2em 1.4em 0.7em 0;" title="" src="http://urbapratique.hautetfort.com/media/02/01/672182042.jpg" alt="panneau.jpg" /></span></span><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small;">La décision n° 361715 en date du 22 septembre 2014, rappelant que les modalités d'affichage d'une décision administrative sont régies par les règles en vigueur à la date d'édiction de cette décision, donne l'occasion au Conseil d'Etat de préciser les modalités d'affichage d'une autorisation de lotir, et plus généralement les règles d'application dans le temps de dispositions règlementaires nouvelles. Les requérants désiraient contester un arrêté municipal en date du 30 août 2007 par lequel le maire d'une commune avait autorisé une société à réaliser un lotissement sur le territoire de la commune. </span></span></p><p> </p><p id="docs-internal-guid-e3b025fb-3d17-2147-e855-6b3fba9c8ff6" style="text-align: justify; line-height: 1; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;" dir="ltr"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times;"><span style="font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">L'enjeu du litige se posait, tout d'abord, sur le terrain de la recevabilité. Le recours avait été enregistré par le greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 13 mai 2008, soit bien après l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R. 600-2 du Code de l'urbanisme alors en vigueur</span><span style="font-size: small;"><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">, courant à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 du Code de l'urbanisme</span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">.</span></span></span></p><p style="text-align: justify; line-height: 1; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;" dir="ltr"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">Les requérants justifiaient leurs recevabilités en se prévalant du caractère incomplet du panneau d'affichage. Ils soutenaient, que l'absence de mention sur le panneau d'affichage de la surface hors oeuvre nette (SHON) autorisée dans le lotissement faisait obstacle, à ce que l'affichage sur le terrain de l'autorisation de lotir accordée puisse faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de cette autorisation.</span></p><p style="text-align: justify; line-height: 1; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;" dir="ltr"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: small;"><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">A la date d'introduction de la requête, les modalités de déclenchement du délai de recours étaient régies par les dispositions de l'article R. 600-2 du Code de l'urbanisme introduites par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme</span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">.</span></span></p><p style="text-align: justify; line-height: 1; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;" dir="ltr"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">Au cas précis des autorisations de lotir, la substitution des dispositions de l'article R. 600-2 du Code de l'urbanisme aux dispositions combinées des articles 315-42 et A. 315-3 du même code en vigueur jusqu'au 30 septembre 2007, avait eu, notamment, pour conséquence de supprimer l'obligation de mentionner sur le panneau d'affichage la surface hors oeuvre nette autorisée du projet de lotissement.</span></p><p style="text-align: justify; line-height: 1; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;" dir="ltr"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">L'application dans le temps de ces nouvelles dispositions était en principe assez claire.</span></p><p style="text-align: justify; line-height: 1; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;" dir="ltr"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">Il était prévu, en application du 3 de l'article 26 du décret précité, que les nouvelles dispositions de l'article R. 600-2 seraient applicables aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007. Si le décret, en son article 26, prévoyait que les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le Code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeureraient soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt, aucune disposition transitoire ne régissait, en revanche, les modalités d'affichage pour les situations en cours.</span></p><p style="text-align: justify; line-height: 1; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;" dir="ltr"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">Dans le présent litige, la difficulté venait du fait que l'autorisation de lotir avait été accordée le 30 août 2007, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2007, des dispositions de l'article R. 600-2, et que le recours avait été introduit le 13 mai 2008, soit postérieurement après l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. Se posait donc la question de la détermination de la règlementation applicable dont dépendait directement la recevabilité des requérants.</span></p><p style="text-align: justify; line-height: 1; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;" dir="ltr"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">L'alternative était la suivante: dans l'hypothèse dans laquelle la réglementation, en vigueur au moment de la délivrance de l'autorisation de lotir, et antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 5 janvier 2007, trouvait à s'appliquer, le panneau d'affichage devait être regardé comme incomplet du fait de l'absence de mention de la SHON autorisée dans le projet de lotissement, et la requête déclarée recevable.</span></p><p style="text-align: justify; line-height: 1; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;" dir="ltr"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">Soit, au contraire, devaient seules être considérées comme applicables, les dispositions de l'article R. 600-2. Dans ce second cas, la circonstance que la SHON autorisée dans le lotissement ne soit pas mentionnée sur le panneau d'affichage ne faisait pas obstacle à ce que l'affichage ait fait courir à l'égard des tiers le délai du recours contentieux à compter du 3 septembre 2007, dès lors que l'indication de cette mention n'était pas rendue obligatoire par les dispositions de l'article R. 600-2 du Code de l'urbanisme, comme avait pu le juger la juridiction de première instance, rejetant la requête pour tardiveté (<span id="docs-internal-guid-e3b025fb-3d18-8cab-a6d7-01d817cf0b17" style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">TA Bordeaux, 28 février 2011, n° 0802346).</span></span></p><p style="text-align: justify; line-height: 1; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;" dir="ltr"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: small;"><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">Justifiait l'application des dispositions de l'article R. 600-2, en sa rédaction postérieure au 1er octobre 2007</span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">, les principes jurisprudentiels selon lequel les dispositions réglementaires nouvelles régissent les situations futures mais également les situations en cours (<span id="docs-internal-guid-e3b025fb-3d19-3922-34be-af5ac36dcac7" style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">CE, Sect., 19 décembre 1980, n° 12387)</span>, dès lors qu'elles ne sont pas encore devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de cette règle (<span id="docs-internal-guid-e3b025fb-3d19-f7f8-147a-99062999784b" style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">CE, Sect., 22 mars 1957, Caisse de retraites des industriels et commerçants des Alpes ; CE, Sect., 28 janvier 1955, Consorts Robert et Bernard</span>).</span></span></p><p style="text-align: justify; line-height: 1; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;" dir="ltr"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: small;"><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">En matière d'autorisation de construire, le Conseil d'Etat avait déjà eu l'occasion de considérer, en outre, qu'eu égard au caractère continu d'une construction, les bénéficiaires d'un permis de construire délivré avant le 1er octobre 2007 ne pouvaient se prévaloir d'aucune situation juridiquement constituée de nature à faire obstacle à l'application des nouvelles dispositions du Code de l'urbanisme incombant au pétitionnaire de mentionner sur le panneau d'affichage les formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (<span id="docs-internal-guid-e3b025fb-3d1a-a040-c0e9-277e4200c7ac" style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">CE 1° et 6° s-s-r., 17 février 2012, n° 33756</span></span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">).</span></span></p><p style="text-align: justify; line-height: 1; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;" dir="ltr"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">S'inscrivant dans ce mouvement jurisprudentiel, la cour administrative de Bordeaux avait rejeté la requête pour tardiveté (<span id="docs-internal-guid-e3b025fb-3d1b-080f-9cf1-6911cdbabe19" style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">CAA Bordeaux, 1ère ch., 7 juin 2012, n° 11BX01138</span>), après avoir considéré, que l'application, à compter du 1er octobre 2007, des nouvelles règles régissant le déclenchement des recours des tiers à l'encontre des autorisations d'urbanisme en cours d'exécution à cette date ne portait atteinte à aucun droit définitivement acquis par les parties antérieurement, ni à aucune situation juridiquement constituée antérieurement et ne méconnaissait pas le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. En conséquence, elle en avait déduit que c'était à bon droit que le tribunal administratif avait pu considérer qu'en l'espèce, seules étaient applicables les nouvelles dispositions de l'article R. 600-2 du Code de l'urbanisme.</span></p><p style="text-align: justify; line-height: 1; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;" dir="ltr"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">Cette solution pouvait apparaître sévère pour les requérants, qui ne pouvaient anticiper ce changement de règlementation, mais également pour les bénéficiaires d'autorisation d'urbanisme susceptibles de voir les voies de recours réouvertes à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme dont ils bénéficiaient en raison de l'apparition d'une nouvelle formalité de publicité, non accomplie au moment de la délivrance de l'autorisation.</span></p><p style="text-align: justify; line-height: 1; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;" dir="ltr"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">La jurisprudence n'apparaissait pas toutefois encore parfaitement stabilisée.</span></p><p style="text-align: justify; line-height: 1; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;" dir="ltr"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: small;"><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">D'une part, dérogeant au principe d'application immédiate de la règle nouvelle, la jurisprudence avait déjà pu, en effet, réserver un sort différent aux règles "</span><span style="font-style: italic; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">affectant la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir</span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">" (<span id="docs-internal-guid-e3b025fb-3d1b-641f-9248-efc692515587" style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">CE 1° et 6° s-s-r., 11 juillet 2008, n° 31338</span>). Selon la grille d'analyse synthétique établie alors par le commissaire du Gouvernement Anne Courège : "</span><span style="font-style: italic; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">les règles nouvelles relatives aux formes selon lesquelles les recours pour excès de pouvoir doivent être introduits et jugés sont d'application immédiate. En revanche, celles qui affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, en portant atteinte aux droits acquis des parties, ne peuvent trouver à s'appliquer aux décisions administratives prises antérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions</span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">".</span></span></p><p style="text-align: justify; line-height: 1; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;" dir="ltr"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: small;"><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">D'autre part, dans un avis rendu le 19 novembre 2011 (<span id="docs-internal-guid-e3b025fb-3d1b-c446-da9c-e07c6d551a17" style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">CE avis, 2° et 7° s-s-r., 19 novembre 2008, n° 31727</span>), le Conseil d'Etat avait opéré une distinction entre l'obligation de mentionner les formalités requises par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme, règle de procédure qui ne doit être accomplie que postérieurement à l'introduction du recours, et les autres mentions substantielles figurant sur le panneau d'affichage "</span><span style="font-style: italic; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">portant sur la nature et la consistance de la construction projetée ou sur les voies et délais de recours, dont la connaissance est indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits et d'arrêter leur décision de former ou non un recours contre l'autorisation de construire</span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">".</span></span></p><p style="text-align: justify; line-height: 1; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;" dir="ltr"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">En l'espèce, la mention concernant la SHON autorisée dans le lotissement constituait une information relative à la consistance du projet de lotissement et permettait, à ce titre, aux tiers d'apprécier l'opportunité d'une action contentieuse contre l'autorisation de lotir. Dès lors, dans la mesure où elles affectaient la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre l'autorisation de lotir, les dispositions de l'article R. 600-2 supprimant l'obligation de mentionner la SHON autorisée dans le panneau d'affichage pouvaient être écartées concernant les décisions administratives prises antérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.</span></p><p style="text-align: justify; line-height: 1; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;" dir="ltr"><span style="color: #000000; font-family: times new roman,times; font-size: small;"><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">A notre sens, tels semblent être les fondements de la décision commentée, dans laquelle le Conseil d'Etat censure pour erreur de droit la cour administrative d'appel qui avait estimé que l'indication de la SHON autorisée sur le panneau d'affichage de l'autorisation attaquée n'était pas obligatoire, après avoir énoncé, dans un considérant de principe, que "</span><span style="font-style: italic; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">les modalités d'affichage sur le terrain d'une autorisation d'urbanisme sont régies par les règles en vigueur à la date de délivrance de cette autorisation</span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">" et que "</span><span style="font-style: italic; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">cette règle n'est remise en cause ni par les dispositions </span><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">[...]</span><span style="font-style: italic; font-variant: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; background-color: transpa
Cassiopéehttp://unpolar.hautetfort.com/about.htmlFils de Sam, de Michael Mentiontag:unpolar.hautetfort.com,2014-02-03:52889662014-02-03T17:05:45+01:002014-02-03T17:05:45+01:00 Michael Mention, Fils de Sam : terreur à New York Une chronique...
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff; font-family: times new roman,times; font-size: small; background-color: #ffff00;"><strong><em><img id="media-4427727" style="float: left; margin: 0.2em 1.4em 0.7em 0;" title="" src="http://unpolar.hautetfort.com/media/02/02/1281617864.jpg" alt="filsdesam.jpg" />Michael Mention, Fils de Sam : terreur à New York</em> </strong></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff; font-family: times new roman,times; font-size: small;"><strong><em>Une chronique de </em></strong><a href="http://unpolar.hautetfort.com/chroniques-de-catherine.html" target="_self"><span style="color: #0000ff;"><strong><em>Catherine</em></strong></span></a>.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small;"> </span><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small;">Les rayons des librairies offrent de plus en plus de ces oeuvres romanesques inspirées de faits ou de personnages réels. Au premier rang des auteurs français, on pense tout de suite à Régis Jauffret qui s'est offert récemment DSK, un peu avant le banquier Stern et l'affaire Fritzl, cette abominable histoire d'inceste qui se déroulait en Autriche. Lola Lafon, elle, est allée voir du côté de Nadia Comaneci. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small;">Qu'y a-t-il de commun entre ces romans et le livre de Michael Mention, <em>Fils de Sam </em>? Le réel ? Certes, mais encore faut-il voir comment ce réel est traité, trituré, rendu par l'auteur. Et c'est une des questions que pose ce livre. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small;">"<strong><em>Son of Sam</em></strong>", alias David Berkowitz, a semé la terreur à New York à la fin des années 70. Arrêté en 1977, Berkowitz purge encore aujourd'hui sa peine à vie. Il a rejoint l'église évangélique chrétienne "Born again" et fait entendre sa voix "via" YouTube, notamment dans <strong><a href="http://youtu.be/Qdv78w6MN04" target="_blank">cette courte interview réalisée par... l'American Bible Society</a></strong>. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small;">S'il a beaucoup défrayé la chronique et suscité de nombreux ouvrages aux Etats-Unis, la France n'avait jusqu'à présent conservé son souvenir qu'à travers le film de Spike Lee avec Adrian Brody, <em>Summer of Sam</em>. Et pourtant, la trajectoire de cet homme soulève des coins de tapis sous lesquels il ne fait pas très propre. C'est ce qu'a fait Michael Mention dans ce livre à la forme singulière. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small;">Mi-documentaire, mi-roman, ce texte revient de façon presque clinique sur le contexte : les Etats-Unis des années 70. Charles Manson et l'affaire Sharon Tate, sectes satanistes, scientologie, Viet Nam, traumatisme post-Kennedy, méthodes de la CIA... Autant d'éléments qui créent le climat particulièrement nauséabond qui aboutit, en été 77, en pleine canicule, à l'arrestation de Berkowitz, mettant fin à une longue cavale meurtrière et à un bilan criminel lourd : 6 morts et plusieurs blessés. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small;">Michael Mention rouvre toutes les pistes, y compris celles qui ont été négligées lors de l'enquête. Voilà pour l'aspect "document" du livre, qui reproduit un grand nombre de photos et de fac-similés des écrits de Berkowitz, faisant aussi largement appel à la musique de l'époque, du rock au disco... Mais là où Mention se révèle vraiment, c'est dans la partie romancée de l'histoire, celle où il s'insinue littéralement dans la tête de Berkowitz. Là, il utilise la biographie et les déclarations de l'homme pour façonner un discours où il éructe, geint, crie, explique, analyse. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small;">On voit littéralement se développer sous nos yeux la folie de l'homme, l'emprise sous laquelle il se débat, ses élaborations mentales effroyables, pitoyables. Il raconte ses crimes avec une froideur littéralement glaçante, traitant ses victimes comme autant d'objets, s'apitoyant sur son propre sort... Un homme totalement déconstruit, aux abois, et pour lequel néanmoins on n'éprouve jamais la moindre empathie. A noter aussi, le travail sur la typographie et la mise en pages, particulièrement réussie. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small;">Un regret au passage: une relecture de plus n'aurait pas été de trop. Certaines coquilles piquent les yeux... Et pour en revenir à notre question du début, à l'issue de cette lecture, on a vraiment envie de demander à l'auteur quelle a été sa motivation, pourquoi il a choisi de se glisser dans la peau de ce tueur-là. Mieux approcher la vérité ? Comprendre les mécanismes qui font d'un homme très ordinaire un monstre criminel ? Pour le lecteur en tout cas, l'expérience est passionnante, même si on préfère au final le Michael Mention romancier qui donne vie à ce personnage incroyable au Michael Mention essayiste.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small;"><strong><em>Catherine/Velda (<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.hautetfort.com/admin/posts/Catherine/Velda%20(%20http:/leblogdupolar.blogspot.com/%20)" target="_self">le blog du polar</a>)</span></em></strong></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small;"><strong><em>Fils de Sam</em><em> Michael <br />Mention Ring éditions (janvier 2014)<br /></em></strong></span><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small;"><strong><em>384 pages ; 18 €</em></strong></span></p>
coursincitoyenhttp://coursin-iledefrance.hautetfort.com/about.htmlFin des bourses au mérite pour les mentions très bien au bac !tag:coursin-iledefrance.hautetfort.com,2013-07-14:51206242013-07-14T12:00:00+02:002013-07-14T12:00:00+02:00 Le saviez-vous ? Chaque élève boursier, donc d'un milieu défavorisé, qui a...
<p>Le saviez-vous ? Chaque élève boursier, donc d'un milieu défavorisé, qui a obtenu la mention "très bien" au baccalauréat peut, bénéficier d'un coup de pouce financier de 1800 euros par an pour faire des études supérieures.</p><ol><li>pendant 3 ans pour une licence</li><li>pendant 5 ans pour une école de commerce ou d'ingénieur</li><li>pendant 6 ans pour médecine.</li></ol><p>Comme cela "coûtait" l'année dernière 35 millions d'euros, une circulaire va y mettre fin !</p><p>Ce genre d'économies est scandaleuse !</p><p>La Cour des comptes vient d'indiquer que les collectivités locales ont dépensé 308 millions consacrés aux "déplacements et réceptions". Espérons que celles-ci restreindrons ces dépenses pour assurer la continuité de ces bourses. </p>
Prietohttp://www.chemindamourverslepere.com/about.htmlModifications liturgiquestag:www.chemindamourverslepere.com,2013-06-19:51017572013-06-19T16:00:00+02:002013-06-19T16:00:00+02:00 La Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a émis...
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: georgia,palatino; color: #000000;">La Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a émis le 1 mai dernier, en la fête de saint Joseph travailleur, et rendu public ce mercredi 19 juin, un décret disposant que dans les prières eucharistiques II, III et IV du Missel romain, sera désormais mentionné Joseph à la suite de Marie : "Depuis toujours les fidèles manifestent une dévotion constante et ininterrompue envers saint Joseph, l'époux chaste de la Mère de Dieu et patron de l'Eglise entière, au point que Jean XXIII demanda au cours du concile que son nom soit ajouté au Canon romain." Benoît XVI a reçut bien volontiers les nombreuses requêtes écrites que le Pape François vient satisfaire "considérant la plénitude de la communion des saints...qui nous conduisent au Christ et nous unissent à lui..." Sur le texte typique latin, la Congrégation préparera les diverses versions des principales langues modernes. Et pour les autres, elle collaborera avec les différentes conférences épiscopales.</span><br /><br /><span style="font-size: small; font-family: georgia,palatino; color: #000000;">Prière eucharistique II : "Avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, les Apôtres".</span><br /><br /><span style="font-size: small; font-family: georgia,palatino; color: #000000;">Prière eucharistique III : "Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, les Apôtres".</span><br /><br /><span style="font-size: small; font-family: georgia,palatino; color: #000000;">Prière eucharistique IV : "Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de saint Joseph, son époux, les Apôtres".</span><br /><br /><span style="font-size: small; font-family: georgia,palatino; color: #000000;">Source : <span style="color: #008080;"><a title="Vatican Information Service" href="http://visnews-fr.blogspot.fr/2013/06/modifications-liturgiques.html" target="_blank"><span style="color: #008080;">Vatican Information Service</span></a></span> (Publié VIS Archive 01 - 19.6.13).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: georgia,palatino; color: #000000;"><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: georgia,palatino; color: #000000;"><strong>Texte intégral du décret :</strong><br /><br />Placé à la tête de la Famille du Seigneur, saint Joseph de Nazareth a accompli avec générosité la mission reçue de la grâce dans l’économie du salut en tenant lieu de père à Jésus. En adhérant pleinement au mystère salvifique de l’humanité, qui en était à ses débuts, il est devenu un modèle exemplaire de cette généreuse humilité que la foi chrétienne exalte au plus haut point, et un témoin de ces vertus communes, humaines et simples, qui sont nécessaires pour que les hommes deviennent de vertueux et authentiques disciples du Christ. C’est en mettant en œuvre ces mêmes vertus que cet homme juste, qui prit soin de la Mère de Dieu avec amour, et se dédia avec un joyeux dévouement à l’éducation de Jésus Christ, est devenu le gardien des trésors les plus précieux de Dieu le Père, et le soutien du Corps mystique, c’est-à-dire de l’Eglise, lui que le peuple de Dieu n’a cessé de vénérer tout au long des siècles.<br /><br />Dans l’Eglise catholique, les fidèles ont toujours manifesté d’une manière ininterrompue une grande dévotion envers saint Joseph, honorant solennellement et constamment la mémoire de l’Epoux très chaste de la Mère de Dieu et du Patron céleste de toute l’Eglise, tant et si bien que, durant le très saint Concile Œcuménique Vatican II, le Bienheureux Jean XXIII prit la décision d’ajouter son nom dans le très vénérable Canon Romain. Ayant présent à l’esprit la communion des saints, qui nous accompagnent dans le cours du temps comme pèlerins en ce monde pour nous conduire au Christ et nous unir à lui, le Souverain Pontife Benoît XVI a bien voulu accueillir et approuver les vœux très pieux, formulés par écrit, en provenance de multiples lieux, une décision qui a été confirmée récemment par le Souverain Pontife François.<br /><br />Ainsi, au vu de ce qui précède, cette Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, en vertu des facultés concédées par le Souverain Pontife François, décrète très volontiers que le nom de Saint Joseph, Epoux de la Vierge Marie, soit désormais ajouté aux Prières eucharistiques II, III et IV de la troisième édition typique du Missel Romain, après le nom de la Bienheureuse Marie toujours Vierge comme suit : dans la Prière eucharistique II : « ut cum beáta Dei Genetríce Vírgine María, beáto Ioseph, eius Sponso, beátis Apóstolis » ; dans la Prière eucharistique III : « cum beatíssima Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum beátis Apóstolis » ; dans la Prière eucharistique IV : « cum beáta Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum Apóstolis ».<br /><br />Pour les textes rédigés en lange latine, on doit utiliser dès maintenant ceux qui sont mentionnés ci-dessus et font partie dorénavant à l’édition typique. La Congrégation pourvoira dans l’avenir aux traductions dans les langues modernes occidentales les plus répandues ; celles qui seront rédigées dans les autres langues devront être préparées, selon les normes du droit, par la Conférence des Evêques, puis approuvées par le Siège Apostolique, c’est-à-dire par ce Dicastère.<br /><br />Nonobstant toute chose contraire.<br /><br />Du siège de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, le 1 mai 2013, mémoire de saint Joseph, travailleur. <br /><br />Source : <span style="color: #008080;"><a title="Radio Vatican" href="http://fr.radiovaticana.va/articolo.asp?c=703042" target="_blank"><span style="color: #008080;">Radio Vatican</span></a></span>.<br /></span></p>
gergovie67http://environnementemptreinte.hautetfort.com/about.htmlLa mention ”sans OGM” obligatoire à compter du 1er juillet 2012tag:environnementemptreinte.hautetfort.com,2012-02-04:45861412012-02-04T09:48:11+01:002012-02-04T09:48:11+01:00 La mention "sans OGM" doit figurer sur les produits alimentaires dans...
<h2 class="listLink">La mention "sans OGM" doit figurer sur les produits alimentaires dans les rayons de la distribution. Un décret, autorisant cet étiquetage, vient dêtre publié au Journal officiel ce 1<sup>er</sup> février, après d'âpres discussions. Il entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2012.</h2>
DBAUDhttp://dominiquebaud.hautetfort.com/about.htmlPerte d’une chance…Jurisprudencetag:dominiquebaud.hautetfort.com,2011-07-02:36984142011-07-02T02:29:28+02:002011-07-02T02:29:28+02:00 Nous avons appris ce soir que le tribunal administratif de Paris...
<p> </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';">Nous avons appris ce soir que le tribunal administratif de Paris avait rejeté les recours de parents d'élèves contre la décision du Ministre de l’éducation nationale de supprimer l’exercice de probabilité du bac S. Cet exercice où tous les étudiants ont passé du temps car ils pouvaient espérer légitimement obtenir 4 points, soit sur le total du bac, entre 28 et 36 points, et qui plus est, était le premier dans l’ordre de ladite épreuve.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';">De quoi perdre l’examen ou une précieuse mention, si ces points venaient à manquer. </span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';">Le juge des référés aurait, pour justifier sa décision, rejeté les arguments des candidats prétendant que cela puisse baisser leur note, et assuré que cela relevait d’une appréciation « purement hypothétique ».</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';">Mais surtout, le juge a approuvé la décision du ministre car il craignait qu’une autre décision désorganise le système éducatif : Selon lui, un nouveau barème obligerait à une nouvelle correction, cela entrainerait une désorganisation des modalités d’inscription des bacheliers dans l’enseignement supérieur, sans parler du fait que matériellement et financièrement, l’organisation d’une nouvelle épreuve serait très compliquée.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';">Certes, le ministre ne peut-être tenu pour responsable de ces fraudes, et la société toute entière ne saurait financer ces désordres, pour autant <strong>les très nombreux jeunes qui ont travaillé toute l’année et se sont présentés au bac sans avoir connaissance de cette fraude, sont les SEULS qui aujourd’hui, risquent d’être pénalisés.</strong></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';">Et si le ministre avait simplement décidé de maintenir la correction initialement prévue de l’épreuve de maths tout en recherchant les coupables et faisant en sorte qu’ils soient punis de façon significative. On en serait pas là</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';">.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';">Le temps qui a passé, rend aujourd’hui les choses encore plus compliquées et la décision toujours aussi injuste.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';">Et quand le juge parle d’une « <em>désorganisation potentielle des modalités d’inscription des bacheliers dans l’enseignement supérieur</em> », il pense au système en général et oublie les individus en particulier. Il oublie les jeunes qui, faute d’avoir une mention, (36 points de moins peuvent être déterminants), pourraient être contraints de n’être plus acceptés dans une école, voire de redoubler ou de devoir changer d’orientation.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';">Et à eux, qui leur remboursera cette année ainsi que tous les frais engagés pour visiter les écoles, s’inscrire aux examens, se déplacer pour passer les écrits, les oraux…</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';">Qui prendra en charge ce qui s’appelle « la perte d’une chance ». La jurisprudence est importante sur le sujet.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">Il s’agira de démontrer que les évènements ont privé un étudiant d’avoir son bac, d’avoir une mention….</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Arial','sans-serif';"> Et si toutes les victimes de mardi prochain se manifestaient !!!</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">Le ministre, puis le juge administratif en ont--ils envisagé le coût ?</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Arial','sans-serif';">Car, si <span> </span>la chance était sérieuse et réelle, la victime pourra obtenir réparation. </span></strong></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';">Et dans cette situation,<strong> <span> </span>cette chance est appréciable comptablement : plus 36 ou moins 36 points, pour les spécialistes, plus 28, moins 28 points, pour les autres concurrents au bac S.</strong></span></p><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif';">Dominique Baud</span></strong></p>