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<title>Last posts on avant-gardiste</title>
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<name>fakakir</name>
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<title>La justice au service du pouvoir politique</title>
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<updated>2011-08-13T10:09:02+02:00</updated>
<published>2011-08-13T10:09:02+02:00</published>
<summary> &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; source:&amp;nbsp;...</summary>
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; source:&amp;nbsp; http://www.algeria-watch.org/fr/article/just/justice_au_service.htm &amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;« Il n’y a réellement de pouvoir dans l’ordre judiciaire que le pouvoir exécutif »&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;El Watan, 8 août 2011&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;Introduction&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;Après l’avoir qualifié de «fonction» d’un pouvoir unique(1) dans la Constitution de 1976(2), le constituant algérien a érigé la justice en «pouvoir» dans les Constitutions de 1989(3) et 1996(4). Cela pourrait laisser croire que la justice est une prérogative d’Etat égale à l’exécutif et au législatif. Pourtant, ce changement brutal n’a pas eu un impact politique remarquable, parce que le pouvoir en place, représenté par l’exécutif, a toujours considéré la justice comme une fonction subordonnée, et a inlassablement œuvré pour qu’elle soit à son service, aussi bien de facto que de jure(5).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;La question de l’existence d’un «pouvoir judiciaire» en Algérie s’impose légitimement puisque même le système français, qui a fortement inspiré le système algérien et dont nul ne conteste l’appartenance à la sphère des Etats de droit, n’a osé proclamer que sa justice constitue «un pouvoir».L’analyse des textes régissant la justice en Algérie révèle que l’utilisation du qualificatif «pouvoir» à propos de la justice apparaît plus comme une clause de style, qu’une reconnaissance effective, vu sa dépendance organique (I), et son dévouement au pouvoir en place dans l’exercice de sa mission du fait de sa dépendance fonctionnelle (II).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;I - La dépendance organique de la justice&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;La justice, c’est essentiellement le magistrat. L’indépendance de la première est intimement liée à celle du second. Or, en droit algérien, la dépendance organique des magistrats n’est pas due seulement au rôle dominant du pouvoir exécutif lors de leur nomination et la gestion de leur carrière, elle est également due au rôle de l’exécutif dans le Conseil supérieur de la magistrature(6), et dans la mutation des magistrats. En Algérie, le CSM, qui est censé garantir l’indépendance organique des magistrats(7), est lui-même placé sous l’emprise de l’exécutif et celui-ci jouit d’un pouvoir illimité dans le choix des postes qu’occupent les magistrats et leurs changement, malgré l’inamovibilité dont ils sont sensés bénéficier.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;1 - Un CSM placé sous l’emprise de l’exécutif&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;Le Conseil supérieur de la magistrature, qui est censé garantir l’indépendance de la magistrature, est lui-même sous le contrôle et au service de l’exécutif. Cela est dans l’ordre des choses, puisque c’est au ministère de la Justice, en tant qu’organe de l’exécutif, qu’est confiée la mission de «garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire»(8), alors que cette mission ne doit échoir à personne, fusse le président de la République lui-même(9). Elle doit être du seul ressort de la loi.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;La présidence du CSM est assurée soit par le président de la République(10), soit par le ministre de la Justice(11). Ce poste n’est pas honorifique. En effet, c’est le président, ou son adjoint(12), qui est le porte-parole du CSM(13). C’est à lui que revient la charge d’arrêter l’ordre du jour en coordination avec le bureau permanent. C’est également lui qui dirige les séances du Conseil(14), et cela lui permet d’empêcher le débat sur les questions qui dérangent.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;Après l’ouverture de la session ordinaire du CSM, tenue le 26 août 1999, et la lecture de l’ordre du jour par le ministre de la Justice, le président de la République s’est opposé de débattre quatre points, le quatrième tendait à débattre les propositions de nominations aux postes de procureur de la République et président du tribunal, ou procéder au mouvement dans ces postes, sur la base que la loi ne confère pas cette prérogative au CSM(15).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;Pour justifier le choix de l’attribution de la présidence du CSM au président de la République, il a fallu créer un lien artificiel entre, d’une part, l’élection de celui-ci au suffrage universel direct qui fait de lui le représentant de la souveraineté nationale, et d’autre part, le fait que les magistrats rendent leurs décisions au nom du peuple. La question de l’indépendance de la magistrature est ainsi habilement occultée(16).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;Il ne suffit pas d’avoir un CSM composé en majorité de magistrats(17), pour prétendre à son indépendance, il est nécessaire d’analyser sa composition pour avoir une idée plus claire à ce sujet.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;- Le président de la République désigne six personnalités de son choix. Il convient de noter qu’il nomme également le premier président de la Cour suprême et le procureur général près de la même cour, et ces derniers sont membres de droit du CSM. Ceux-ci ne peuvent que se soumettre aux exigences du président de la République à cause de la précarité de leurs postes, dès lors qu’il a le pouvoir discrétionnaire de les nommer et de les démettre à tout moment.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;- Les cinq membres du parquet élus, du fait de leur amovibilité et de leur dépendance durant l’exercice de leurs fonctions à leur supérieurs hiérarchiques et au ministre de la Justice(18), sont aux ordres de l’exécutif.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;- Le bureau permanent du CSM, qui a un rôle important dans la préparation des sessions du Conseil, est sous l’autorité du ministre de la Justice qui désigne deux (2) fonctionnaires du ministère de la Justice pour l’assister(19).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;- Le CSM dispose d’un secrétariat assuré par un magistrat secrétaire, et ce dernier est dépendant de l’exécutif qui a le pouvoir de le désigner et de le démettre.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;- Il est procédé tous les deux (2) ans au renouvellement de la moitié des membres élus et désignés du CSM(20). Cette instabilité vise à les empêcher d’avoir de l’influence, aussi bien dans les débats que lors des délibérations.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;La création du CSM aurait dû, pour une saine gestion de la carrière des magistrats tenant compte de leur nécessaire indépendance, avoir pour effet un transfert d’un certain nombre de prérogatives dans ce domaine au CSM, d’autant que la loi organique met à sa charge la garantie de cette indépendance(21). Le CSM ne fait, dans la plupart des cas, qu’examiner les dossiers que lui défère l’exécutif dont il entérine le plus souvent les décisions. Etant l’organe disciplinaire pour le magistrat, le CSM est devenu un instrument de l’exécutif lui permettant la mise à l’écart des magistrats jugés trop indépendants(22).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;Ainsi, suite à l’affaire tendant à interdire le déroulement de l’assemblée générale à l’initiative des réformateurs du FLN, la chambre administrative de la cour d’Alger a siégé d’heure à heure, et a rendu, dans la nuit du 1er octobre 2003, une ordonnance qui interdit au FLN de se réunir jusqu’au prononcé du jugement au fond de l’affaire concernant la légalité du huitième congrès qui a permis à Ali Benflis de devenir Secrétaire général du FLN(23).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;Les déclarations à la presse du président du tribunal de Sidi M’hamed, Mohamed Ras Elaïne, en qualité de président du syndicat national des magistrats(24), lui ont valu le déplacement d’office comme conseiller à la cour d’Annaba, et par la suite, la traduction devant le CSM siégeant en conseil de discipline, qui a décidé sa révocation. De même que les déclarations à la presse du procureur général adjoint près la cour d’Alger, Rafik Menasria(25), lui ont valu la révocation suite à la décision du CSM.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;Quand le Conseil d’Etat a été saisi de l’appel interjeté contre l’ordonnance citée ci-dessus, la présidente a confié le dossier à Ahmed Bellil, non seulement pour son expérience, sachant qu’il a exercé avant elle la fonction de président du Conseil d’Etat, mais aussi afin d’éviter toute suspicion de partialité, ainsi que les représailles du pouvoir, surtout après la démission de son époux Abdelhamid Aberkane, du poste de ministre de la Santé, pour rallier l’aile de Ali Benflis au FLN.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;Aussitôt que le Conseil d’Etat se soit déclaré incompétent en date du 18 octobre 2003(26), décision par ailleurs sans effectivité puisque la décision du Conseil d’Etat est intervenue après l’exécution de la décision de la chambre administrative de la cour d’Alger dont appel et l’organisation d’une assemblée générale nécessite du temps, qui est d’or dans ce cas d’espèce, le ministère de la Justice a ressuscité une ancienne plainte pour faux(27), a décidé le 3 décembre 2003 de suspendre M. Bellil et de le traduire par devant le CSM siégeant en conseil de discipline, et ce dernier a décidé sa révocation.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;Cela peut permettre de comprendre le revirement du Conseil d’Etat qui n’a pas pu continuer à exercer sa pleine mission de contrôle des décisions disciplinaires rendues par le CSM. En effet, après avoir accepté les recours en annulation des décisions du CSM siégeant en conseil de discipline, considérées émanant d’une autorité administrative, malgré l’article 99 de la loi portant statut de la magistrature de 1989 qui dispose que ces décisions ne sont susceptibles d’aucune voie de recours, le Conseil d’Etat a décidé le 7 juin 2005, toutes chambres réunies(28), que le seul recours recevable contre de telles décisions, désormais considérées émanant d’une juridiction administrative spécialisée, est le pourvoi en cassation(29).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;2 - Les magistrats sont amovibles&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;L’inamovibilité signifie qu’on ne peut révoquer un magistrat du siège ni le déplacer sans son consentement. Cependant, cette garantie essentielle d’indépendance ne crée pas un lien intangible entre le juge et son siège. Le magistrat du siège peut, en effet, faire l’objet de poursuites disciplinaires en cas de manquements à ses obligations professionnelles(30), avec toutefois les garanties prévues par son statut. Si l’Etat a mis le magistrat à l’abri de toute responsabilité civile(31) des dommages qu’il peut causer aux justiciables pendant ou à l’occasion de l’exercice de sa profession(32), il a laissé ses responsabilités disciplinaires(33) et pénale(34) intactes. C’est cette responsabilité que l’exécutif utilise pour infléchir les magistrats et, le cas échéant, mettre fin à leur fonction. Nul magistrat ne peut exercer sa noble mission de rendre la justice s’il n’est pas à l’abri de toute ingérence ou pression extérieure, surtout si elle émane de celui qui a le pouvoir de le nommer à un poste spécifique ou subalterne, ou de le déplacer, notamment d’une juridiction se trouvant dans une ville du nord du pays à une autre même similaire se trouvant dans une localité éloignée, ou connue pour ses problèmes.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;Pour permettre au magistrat d’exercer ses fonctions en conformité avec le serment qu’il a prêté lors de sa première nomination (35), celui-ci ne doit recevoir de conseils ni, a fortiori, d’ordres(36). S’il lui en était donné, il n’aurait ni à les exécuter ni à en tenir compte(37). Il n’a pas à craindre une mesure revêtant une sanction disciplinaire déguisée puisqu’il est inamovible.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;L’ordonnance n° 66-133 du 3 juin 1966 portant statut général de la fonction publique a d’emblée(38) souligné dans son exposé des motifs(39) que la première raison qui a présidé à l’exclusion des magistrats de son champ d’application tient au respect de leur inamovibilité. Il y a lieu de relever, toutefois, que ni la Constitution ni la loi ne consacrent le principe de l’inamovibilité des magistrats, celle-ci est pourtant considérée comme la principale condition de l’indépendance de la magistrature. Au contraire, tout a été fait pour permettre au pouvoir exécutif de déplacer d’office les magistrats.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;Ainsi, le droit à la stabilité ne concerne pas la majorité écrasante des magistrats qui sont en l’occurrence :&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;a - Les magistrats du siège ayant moins de 10 ans d’exercice ;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;b - les magistrats du parquet et les commissaires d’Etat ;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;c - les magistrats exerçant au sein de l’administration centrale du ministère de la Justice et dans les établissements de formation et de recherche relevant du ministère de la Justice ou dans les services administratifs de la Cour suprême, ou du Conseil d’Etat, ou au secrétariat du CSM(40) ;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;d - les magistrats occupant des fonctions judiciaires spécifiques(41) ;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;e - les juges d’instruction.(42)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;L’article 26/2 du statut de la magistrature a annulé l’essence même de la stabilité des magistrats en annonçant que dans le cadre du mouvement annuel, le CSM peut décider de la mutation des magistrats si les intérêts et le bon fonctionnement de la justice l’exigent. Cela permet de déguiser le déplacement d’office, qui est une sanction du premier degré (art 68), en simple mutation. Ledit mouvement crée, à partir du mois de juin de chaque année, un climat d’inquiétude parmi les magistrats.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;Si le droit à la stabilité est reconnu au magistrat du siège pour le bon déroulement de la justice, celui-ci peut être bafoué par le président du tribunal(43) ou le président de la cour lors de la répartition des magistrats du siège dans les différentes sections et chambres(44) et le choix des participants à une formation de longue ou de courte durée, à une journée d’étude ou à un séminaire qui pourraient soustraire un dossier d’un magistrat et le confier à un autre.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;On ne peut répliquer en disant que les présidents de juridictions sont aussi des magistrats du siège, puisqu’ils sont nommés par le président de la République à ces postes, et qui peut les démettre à tout moment, surtout à l’occasion du mouvement annuel.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;Le régime en place ne fait pas que sanctionner, il montre sa gratitude envers ses fidèles. Cela a permis à des magistrats de bénéficier d’une promotion à un poste spécifique en récompense à leurs attitudes dans les dossiers sensibles. Ainsi, à titre d’exemple, des procureurs de la République sont nommés directement procureurs généraux près les cours et des présidents de chambre sont choisis comme présidents de cour.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;L’exécutif ne se contente pas d’infiltrer la justice en nommant ses fidèles et en assurant sa mainmise sur elle, il la considère comme une fonction subordonnée et spécialisée dans la fonction juridictionnelle, de sorte qu’il n’y ait «réellement de pouvoir dans l’ordre judiciaire que le pouvoir exécutif»(45). (A suivre)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;Boubchir Mohand Amokrane (Maître de conférence Faculté de droit et de sciences politiques Univertité Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;Note de renvoi :&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;(*) - Duport, Arch. Parl., t. XII, p. 410. Cité in : Jean-Pierre Royer, Histoire de la justice en France, Presses universitaires de France, 3e éd., 2001, p. 276.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;1) Le principe de séparation des pouvoirs a été proclamé pour la première fois en Algérie par l’article 2 des institutions provisoires de l’Etat algérien, qui dispose : «La séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, éléments fondamentaux de toute démocratie, est de règle dans les institutions algériennes». Cf. Institutions provisoires de l’Etat algérien, in : Abdelkader Yefsah, La question du pouvoir en Algérie, ENAP, Alger, 1990, pp. 501 - 505. Cf. p. 502. Ce texte a été élaboré par le Conseil national de la Révolution algérienne qui s’est tenu à Tripoli (Libye) du 16 décembre 1959 au 18 janvier 1960.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;2) Chapitre IV de la Constitution de la République algérienne démocratique et populaire du 22 novembre 1976 (J.O.R.A., n° 94).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;3) Art 129 et 130 de la Constitution du 28 février 1989 (J.O.R.A., n° 9).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;4) Art 138 et 139 de la Constitution du 28 novembre 1996 (J.O.R.A., n° 76).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;5) «…tout n’est pas parfait dans la réforme de la justice...». «On ne peut pas régler tous les problèmes du secteur de la justice depuis l’indépendance dans un délai aussi court». «La justice doit être séparée des pouvoirs législatif et exécutif ; chez nous, il reste encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine». Le président du syndicat des magistrats, Djamel Aïdouni, «l’indépendance de la justice passe par l’indépendance du juge», entretien réalisé par Z. Mehdaoui, Le Quotidien d’Oran, lundi 28 février 2011, p. 4.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;6) CSM : Conseil supérieur de la magistrature.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;7) L’article 62/2 de la Constitution de 1963 : «leur indépendance (l’indépendance des magistrats) est garantie par la loi et par l’existence d’un Conseil supérieur de la magistrature».&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;8) Art 2/1 du décret exécutif n° 02-409 du 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministre de la Justice, garde des Sceaux (J.O.R.A., n° 80).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;9) Art 64/1 et 2 de la Constitution française du 4 octobre 1958 : «Le président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil de la magistrature».&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;«Cette affirmation induit en réalité des liens de subordination entre l’Exécutif, en son chef suprême, et l’autorité judiciaire». Nathalie Merley, Le chef de l’Etat et l’autorité judiciaire sous la Ve République, Chroniques constitutionnelles, RD.P, n° 3, 1997, pp. 701-739. Cf. p. 707.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;10) Art 154 de la Constitution de 1996. On ne peut justifier le fait de mettre un membre de l’exécutif à la tête du CSM que par la volonté d’assurer la dépendance de la justice.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ffcc00;&quot;&gt;11) Art 3 de la loi organique n° 04-12 du
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